C-26, r. 129 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
3. Lorsque le diplôme, qui fait l’objet de la demande d’équivalence, a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par la personne ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de cette demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis.
Dans ce cas, une équivalence de formation peut être reconnue conformément à l’article 4.
D. 50-2000, a. 3.